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24
MARS
Finales nationales
27
JUIN
Communiqué de presse
Procès de l'Ardèche : La FACCC et son président vent debout contre la condamantion de divagation des chiens !
Le 17 juin dernier, le tribunal de Privas rendait son verdict. Les deux chasseurs dont les sept chiens avaient été abattus à l’issue d’une action de chasse en décembre 2023, se voyaient finalement condamnés au titre de la divagation de leurs chiens ce jour-là. La FACCC, avec le soutien de la Fédération Nationale des Chasseurs, de la Grande Meute, de Maître Legay et Maître Bonzy, s’est de suite mobilisée pour qu’une procédure d’appel puisse être engagée par les chasseurs.
Chaque fois qu’il est nécessaire, la FACCC et les AFACCC locales défendent et protègent la pratique de la chasse aux chiens courants, mode de chasse séculaire, ou chacun de ses adhérents face aux dispositions discriminatoires pouvant être prises à leur encontre.
Le tribunal correctionnel de Privas, dans une décision récente, a retenu une infraction de divagation à l’encontre de deux chasseurs dont les chiens de chasse se trouvaient en dehors de leur territoire après le signal de fin de battue.
Cette contravention de divagation est prévue par l’article R622-2 du code pénal qui précise que « le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. »
Il convient de préciser qu’un autre texte, dans le code rural, l’article L211-23, mentionne que « est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse ».
Dans cette affaire, les deux chasseurs participaient, avec leurs chiens, à une battue. Les chiens étaient sortis du territoire de chasse et le signal de fin de battue venait d’être sonné. Les deux chasseurs étaient en train de tout mettre en oeuvre, avec d’autres, pour récupérer leurs chiens, usant de la centrale GPS. Un chasseur était même à quelques mètres des chiens mais a été empêché d’approcher.
Le tribunal a refusé d’appliquer l’article du code rural permettant d’écarter l’infraction de divagation pour des chiens de chasse, après l’action de chasse, lorsque les chasseurs sont en train de mettre tout en oeuvre pour les récupérer.
C’est une question de principe importante pour la chasse aux chiens courants car le tribunal n’a pas rendu une décision pour ce cas précis, pour ces chasseurs et ce qu’ils ont fait ou pas fait pour récupérer les chiens.
Non, le tribunal a indiqué, lorsqu’il a rendu sa décision, qu’il devait appliquer le code pénal et qu’il refusait d’appliquer cet article du code rural qui protège le chasseur aux chiens courants, et même tout chasseur avec un chien.
La FACCC ne peut laisser une telle décision sans réponse. La FACCC ne peut accepter ce déni d’appliquer le droit.
C’est pourquoi la FACCC a tenu à ce que les deux chasseurs fassent appel de cette décision et qu’elle se tiendra à leurs côtés, pour protéger notre chasse aux chiens courants.
Alain Bénazet et Maître Legay lors du dernier Game Fair
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